Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire

En vigueur depuis le 09/03/1991En vigueur depuis le 09 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 09/03/1991Version en vigueur depuis le 09 mars 1991

Modifié par Arrêté 1991-02-20 art. 1 JORF 9 mars 1991

Peuvent bénéficier du label solaire les logements qui présentent une contribution solaire supérieure ou égale à des seuils définis ci-dessous.

La contribution solaire CS d'un logement représente la part des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire de ce logement assurée par l'énergie solaire. Elle s'exprime en pour cent sous la forme :

CS = (1 - CCo) 100

Le coefficient C est l'estimation théorique des consommations de ce logement telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.

Le coefficient Co est l'évaluation théorique des consommations de ce même logement en supposant nuls les apports solaires passifs et actifs.

Le coefficient Co est évalué conformément à la méthode de calcul du C visée à l'article 4 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.

Deux seuils sont définis pour le label solaire correspondant à des valeurs de CS au moins égales à 10 et 20.

Les opérations qui obtiennent un label haute performance énergétique trois étoiles et pour lesquelles chaque logement présente une contribution solaire CS supérieure ou égale à 10 pourront bénéficier d'un label solaire trois étoiles.

Les opérations qui obtiennent un label haute performance énergétique quatre étoiles et pour lesquelles chaque logement présente une contribution solaire CS supérieure ou égale à 20 pourront bénéficier d'un label solaire quatre étoiles.