Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire

En vigueur depuis le 22/01/1989En vigueur depuis le 22 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1991

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.