Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 avril 2019
Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.
Article 4
Version en vigueur du 26/05/2016 au 09/10/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 09 octobre 2022
Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;
4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
Article 5
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018
La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatrième alinéa de l'article 5, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 6
Version en vigueur du 26/05/2016 au 09/10/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 09 octobre 2022
Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
Deux notaires ;
Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 7
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018
I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l'article 7 dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 7-1
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007
Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Article 7-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2021
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2024
La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.
Article 9
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
L'enseignement professionnel est dispensé soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Sur proposition du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le Conseil supérieur du notariat dresse, chaque année, la liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation professionnelle.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2018
Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).
Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix.
Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.
A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation.
Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 6L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l'établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2018
La commission de sélection prévue à l'article 10 est composée :
1° D'un professeur de droit ou maître de conférences désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Il préside la commission ;
2° De deux notaires, dont le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son représentant, et un notaire désigné parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional. Lorsque le centre de formation est commun à plusieurs conseils régionaux, le second notaire est désigné sur proposition conjointe de ces conseils ;
3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission de sélection est nommée par une délibération du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 13
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 7Le centre de formation professionnelle :
1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l'article 3 (6°) ;
2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;
4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;
6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 15
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 8Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.
Article 17
Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 10Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Article 18
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 7 () JORF 31 juillet 1999La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président, qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 22
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.
Article 23
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 11Le conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres, sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.
Article 24
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 8 () JORF 31 juillet 1999Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice suivant.
Article 16
Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 9Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat, et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article 25
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.Article 26
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018
Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le deuxième alinéa de l'article 26, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 27
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre établissement.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 28
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'examen se déroule dans l'établissement où le module a été suivi.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 13L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 31
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;
2° Deux notaires en activité ;
3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 32
Version en vigueur du 01/09/1990 au 16/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 16 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.
Article 33
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 34
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018
Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.
Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 35
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/04/2019Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 avril 2019
La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 36
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.
Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 37
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement de formation, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.
Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 38
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 39
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
Article 40
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.
Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
Article 41
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 10 () JORF 22 août 2007
Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 42
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.
Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.
Article 43
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
Article 43-1
Version en vigueur du 13/10/1995 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 octobre 1995 au 01 octobre 2018
Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995
Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.
La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.
Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-2
Version en vigueur du 13/10/1995 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 octobre 1995 au 01 octobre 2018
Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995
La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-3
Version en vigueur du 13/10/1995 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 octobre 1995 au 01 octobre 2018
Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995
La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;
2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.
Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-4
Version en vigueur du 13/10/1995 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 octobre 1995 au 01 octobre 2018
Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995
Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.
Article 43-5
Version en vigueur depuis le 31/07/1999Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 12 () JORF 31 juillet 1999
L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;
3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 43-6
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 13 () JORF 31 juillet 1999
Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;
5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession ;
6° Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret n° 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-7
Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995
Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995
Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
Article 43-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 octobre 2018
La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.
La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres de formation professionnelle des notaires ou les établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.Article 43-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Article 46
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Article 47
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2023
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
Article 48
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 1Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Article 49
Version en vigueur du 26/05/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 11 mai 2017
Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
Article 50
Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/11/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 novembre 2018
Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l' article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Article 51
Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/11/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 novembre 2018
Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
Article 51-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
Article 52
Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/11/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 novembre 2018
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.Article 53
Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/11/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 novembre 2018
Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 54
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.
L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.Article 54-1
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 1La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.
Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l'office, lequel est alors proposé au prochain concours.Article 55
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.Article 55-1
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 56
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2023
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
L'article 49 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
Article 57
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 janvier 2020
Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Article 58
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 janvier 2020
Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de l'office.
Article 58-1
Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 mars 2023
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Article 59
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
Article 60
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
L'institut des métiers du notariat :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
Article 61
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".
Article 62
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Article 63
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats.
Les conditions d'une coopération entre les universités et les instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation.
Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
Article 64
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 65
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 22Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
Article 66
Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 23L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
3° Trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences forment également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
Article 67
Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 24Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Article 68
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 69
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 25Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.
Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 70
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 71
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 72
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
Article 73
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
Article 74
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.
Article 75
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 76
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.
La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
- soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;
- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Article 77
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.
Article 78
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;
3° Deux notaires ;
4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat.
Article 79
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018
L'organisation matérielle des épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat est assurée par l'institut des métiers du notariat le plus proche du centre d'examen.
Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de l'institut des métiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 80
Version en vigueur du 03/10/1993 au 01/09/2009Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 20 () JORF 3 octobre 1993Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :
En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;
En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.
La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Article 81
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat sont dispensés, en vue des études juridiques dans les universités, du baccalauréat de l'enseignement du second degré.
Article 82
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/09/2009Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 19 () JORF 31 juillet 1999Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des métiers du notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.
Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat.
Article 83
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/09/2009Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 20 () JORF 31 juillet 1999Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'institut.
La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.
La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
- soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
Article 84
Version en vigueur du 03/10/1993 au 01/09/2009Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 21 () JORF 3 octobre 1993L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
Article 85
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 26 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973L'organisation matérielle de l'examen de premier clerc est assurée par l'institut des métiers du notariat la plus proche du centre d'examen.
Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 86
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 27 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Un arrêté du ministre des universités détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme de premier cycle de notaire sont admis en première année du second cycle des études juridiques.
Article 87
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement au cours de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des instituts des métiers du notariat, et de participer à la préparation aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7.
Article 88
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 1990
Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Dans la mesure des besoins constatés et dans les conditions propres à un enseignement par correspondance, l'école assure les mêmes formations et la préparation aux mêmes examens et diplômes que les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat.
Article 89
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent y être autorisées par l'institut des métiers du notariat auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription.
Article 90
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées par l'institut des métiers du notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.
Article 91
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 octobre 2018
L'école nationale d'enseignement par correspondance peut admettre à suivre certains de ses enseignements, outre les notaires et les membres du personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Article 92
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit :
Le magistrat président du conseil d'administration ;
L'un ou l'autre des deux professeurs de droit ;
Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ;
Deux collaborateurs que choisissent parmi eux les collaborateurs membres du conseil d'administration.
Article 93
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 43
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 17 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990La délégation prévue à l'article 92 nomme le directeur de l'école. Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget prévisionnel qu'elle remet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial avant le 15 octobre.
Article 94
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat ;
2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les instituts des métiers du notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;
3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;
4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;
5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés.
7° Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre Ier.
Article 95
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 octobre 2018
Le centre national de l'enseignement professionnel notarial est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le centre est géré par un conseil d'administration.
Article 96
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Le conseil d'administration comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Article 97
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 22 () JORF 31 juillet 1999
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 99
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 octobre 2018
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il peut nommer en dehors de ses membres un directeur.
Article 100
Version en vigueur du 16/12/1981 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 décembre 1981 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret 81-1099 1981-12-10 art. 8 JORF 16 décembre 1981
Le conseil d'administration du centre national adopte au nom de celui-ci les avis et les déclarations prévues par le présent décret.
Le conseil d'administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent décret.
Article 101
Version en vigueur du 16/12/1981 au 01/01/2025Version en vigueur du 16 décembre 1981 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret 81-1099 1981-12-10 art. 9 JORF 16 décembre 1981
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 102
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 octobre 2018
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce règlement détermine les conditions de fonctionnement du centre et les modalités d'application de l'article 94.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 103
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 octobre 2018
Le conseil d'administration arrête, chaque année, son budget et le transmet au conseil supérieur du notariat.
Article 104
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 octobre 2018
Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.
Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier.
Article 105
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Les recettes des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent :
1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
3° Les dons et legs ;
4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.
Article 106
Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 23 () JORF 31 juillet 1999
Les établissements institués par le présent décret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prévue aux articles 8 à 43-7.
Article 107
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :
1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;
2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels, transmis avec le rapport moral et financier prévu aux articles 24 et 73 ;
3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.
Article 108
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les instituts des métiers du notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
Article 109
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance de la licence professionnelle "métiers du notariat" et du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre national.
Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et le centre national.
Article 110
Version en vigueur du 22/08/2007 au 13/12/2020Version en vigueur du 22 août 2007 au 13 décembre 2020
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 13 () JORF 22 août 2007
Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
Article 111
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/12/2025Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 décembre 2025
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 14 () JORF 22 août 2007
Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
2° Un professeur de droit des universités ;
3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Il est ouvert au moins un concours par an.
La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.
Article 113
Version en vigueur du 03/10/1993 au 13/12/2020Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 13 décembre 2020
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 23 () JORF 3 octobre 1993
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.
Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.
Article 114
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Article 115
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.
Article 116
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.
Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.
Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.
Article 117-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Article 118
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article 119
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.
Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.
Article 120
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
Article 121
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 59
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.
Article 122
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article 122-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique.Article 123
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 1990
Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.
Article 124
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 1990
Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Par dérogation à l'article 26, pourront jusqu'au 1er octobre 1979 être inscrites sur le registre du stage institué à l'article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°), pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
Article 125
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 1990
Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Des sessions de l'examen de premier clerc et de l'examen professionnel de notaire prévus respectivement par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée auront lieu jusqu'au 1er octobre 1979.
Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le présent décret.
Article 126
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 1990
Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter :
Soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret.
Soit à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 125.
Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°).
Jusqu'à la date fixée à l'alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l'article 110 (2°) du présent décret, soit au concours prévu par l'article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.
Article 127
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 29 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.
Article 128
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :
1° Les anciens notaires ;
2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;
3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;
Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
Six ans dans les autres cas.
Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.
Article 129
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.
Article 130
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007
Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
Article 131
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 59
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'institut des métiers du notariat de leur choix.
Article 132
Version en vigueur du 01/10/1973 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 01 septembre 1990
Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat pour la période antérieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l'enseignement professionnel notariat.
Article 133
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Sont abrogés :
Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;
Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Les articles 6 et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires :
Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;
Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.
Article 134
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux offices de notaires).