Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018En vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 18

Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 7 () JORF 31 juillet 1999

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.