Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018En vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 27

Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 12

Les élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre établissement.


Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.