Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 28
Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018
Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.