Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018En vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 39

Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.