Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 7-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2021
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.