Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018En vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 107

Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 27

Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :

1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;

2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels, transmis avec le rapport moral et financier prévu aux articles 24 et 73 ;

3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.