Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les intermédiaires financiers ayant la qualité d'agents de change, de banques inscrites auprès du Conseil national du crédit, d'établissements financiers enregistrés comme maisons de titres auprès du Conseil national du crédit ou de banques populaires sont seuls habilités à pratiquer sur les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle les négociations de contrepartie définies par les articles 98 à 109 du présent règlement général.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les intermédiaires habilités peuvent, en dehors des heures de bourse et pour leur compte propre, acheter ou vendre des titres à leur clientèle. L'achat ou la vente s'effectuent à un prix égal au dernier cours coté en bourse, éventuellement diminué en cas d'achat ou augmenté en cas de vente d'une marge prise en couverture de risque.

      Les cours de bourse servant de référence s'entendent du dernier cours coté à terme ferme pour les titres négociables au comptant et à terme et du dernier cours du comptant pour les titres négociables au comptant seulement.

      Les opérations de l'espèce sont toutefois interdites dans les cas où le dernier cours de bourse coté n'a été fixé qu'après réduction des offres ou des demandes par la chambre syndicale.

      En cas d'interruption partielle ou totale des cotations en bourse, la chambre syndicale peut suspendre ces mêmes opérations sur une, plusieurs ou toutes les valeurs cotées. Elle fait connaître sa décision de suspension par un avis publié au bulletin de la cote officielle.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les achats et les ventes visés à l'article précédent, lorsqu'ils sont effectués par un intermédiaire financier autre qu'un agent de change, sont notifiés à un agent de change avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse.

      Quel que soit l'intermédiaire financier intervenu, ces opérations font l'objet d'un bordereau de négociation délivré par un agent de change. Ce bordereau indique que l'opération a été faite hors séance, mentionne son prix et décompte les impôts et courtages exigibles.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les intermédiaires doivent dénouer en bourse, en une ou plusieurs fois, au cours des séances ultérieures, les positions qu'ils ont ainsi prises pour faire la contrepartie des ordres de leur clientèle.

      Ce dénouement se réalise par l'entremise de l'agent de change qui a délivré le bordereau de négociation hors séance.

      Il ne donne pas lieu à perception de frais de négociation.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Au plus tard avant l'ouverture de la troisième séance de bourse qui suit l'opération hors séance, l'intermédiaire a la faculté de se substituer un autre intermédiaire habilité. Cette substitution, notifiée à l'agent de change déjà intervenu, donne lieu à remise par ce dernier d'un bordereau de substitution, en franchise de frais de négociation. Elle vaut dénouement de son opération pour le premier intermédiaire.

      Le nouvel intermédiaire hérite de toutes les obligations antérieures de son auteur.

      Une même opération ne peut donner lieu qu'à une seule substitution.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les opérations faites hors séance de bourse sont décrites par les agents de change dans une section spéciale de leurs comptes, intermédiaire par intermédiaire et opérations par opérations.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Si les titres qui font l'objet d'une transaction hors séance sont inscrits à la cote du terme, l'enregistrement de l'opération peut être indistinctement demandé à l'agent de change au comptant ou à terme, sous réserve, dans ce dernier cas, du respect des règles concernant les quotités minimales des négociations à terme.

      Dans le cas d'un enregistrement à terme, l'opération est cependant réputée être faite par le client en comptant différé, à l'exclusion de toute utilisation par lui du marché des reports lors de la liquidation suivante.

      L'intermédiaire contrepartiste, contractant l'obligation de dénouer son affaire en bourse lors des prochaines séances, n'a pas lieu de reporter ou de faire reporter sa position, sauf si la transaction a été conclue à une date rapprochée de la liquidation suivante.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les transactions hors séance, quelle que soit la forme qu'elles prennent, au comptant ou à terme, sont assimilées à des positions à terme. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour la couverture des opérations à terme leur sont applicables.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les agents de change sont tenus de déclarer à la chambre syndicale, avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse, les opérations hors séance qu'ils ont enregistrées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités. Cette déclaration est faite par écrit ou bien, en cas d'urgence, par tout autre moyen, sous réserve d'une confirmation écrite.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      La chambre syndicale veille à l'apurement rapide des comptes ouverts chez les agents de change au nom des divers intermédiaires pour les opérations de l'espèce. Elle surveille en particulier les conditions dans lesquelles des positions à terme ont été reportées. Dans son appréciation des délais de dénouement, elle prend en considération, notamment, les quantités de titres à acquérir ou à céder sur le marché officiel.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      Les agents de change doivent rendre compte à la chambre syndicale du dénouement des négociations de contrepartie effectuées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

      En cas d'anomalie constatée chez un agent de change, la chambre syndicale use des pouvoirs disciplinaires dont elle dispose.

      A l'endroit des établissements bancaires et financiers, elle fait rapport de ses constatations à l'autorité de tutelle compétente.


      [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .