Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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Article 105

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Les agents de change sont tenus de déclarer à la chambre syndicale, avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse, les opérations hors séance qu'ils ont enregistrées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités. Cette déclaration est faite par écrit ou bien, en cas d'urgence, par tout autre moyen, sous réserve d'une confirmation écrite.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .