Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 99

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Les achats et les ventes visés à l'article précédent, lorsqu'ils sont effectués par un intermédiaire financier autre qu'un agent de change, sont notifiés à un agent de change avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse.

Quel que soit l'intermédiaire financier intervenu, ces opérations font l'objet d'un bordereau de négociation délivré par un agent de change. Ce bordereau indique que l'opération a été faite hors séance, mentionne son prix et décompte les impôts et courtages exigibles.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .