Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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Article 107

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .