Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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Article 101

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Au plus tard avant l'ouverture de la troisième séance de bourse qui suit l'opération hors séance, l'intermédiaire a la faculté de se substituer un autre intermédiaire habilité. Cette substitution, notifiée à l'agent de change déjà intervenu, donne lieu à remise par ce dernier d'un bordereau de substitution, en franchise de frais de négociation. Elle vaut dénouement de son opération pour le premier intermédiaire.

Le nouvel intermédiaire hérite de toutes les obligations antérieures de son auteur.

Une même opération ne peut donner lieu qu'à une seule substitution.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .