Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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Article 97

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Les intermédiaires financiers ayant la qualité d'agents de change, de banques inscrites auprès du Conseil national du crédit, d'établissements financiers enregistrés comme maisons de titres auprès du Conseil national du crédit ou de banques populaires sont seuls habilités à pratiquer sur les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle les négociations de contrepartie définies par les articles 98 à 109 du présent règlement général.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .