Article 109
En cas d'anomalie constatée chez un agent de change, la chambre syndicale use des pouvoirs disciplinaires dont elle dispose.
A l'endroit des établissements bancaires et financiers, elle fait rapport de ses constatations à l'autorité de tutelle compétente.
[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .