Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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Article 103

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Si les titres qui font l'objet d'une transaction hors séance sont inscrits à la cote du terme, l'enregistrement de l'opération peut être indistinctement demandé à l'agent de change au comptant ou à terme, sous réserve, dans ce dernier cas, du respect des règles concernant les quotités minimales des négociations à terme.

Dans le cas d'un enregistrement à terme, l'opération est cependant réputée être faite par le client en comptant différé, à l'exclusion de toute utilisation par lui du marché des reports lors de la liquidation suivante.

L'intermédiaire contrepartiste, contractant l'obligation de dénouer son affaire en bourse lors des prochaines séances, n'a pas lieu de reporter ou de faire reporter sa position, sauf si la transaction a été conclue à une date rapprochée de la liquidation suivante.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .