Article 104
Les transactions hors séance, quelle que soit la forme qu'elles prennent, au comptant ou à terme, sont assimilées à des positions à terme. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour la couverture des opérations à terme leur sont applicables.
[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .