Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

En vigueur depuis le 15/03/1973En vigueur depuis le 15 mars 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1973

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Article 100

Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

Les intermédiaires doivent dénouer en bourse, en une ou plusieurs fois, au cours des séances ultérieures, les positions qu'ils ont ainsi prises pour faire la contrepartie des ordres de leur clientèle.

Ce dénouement se réalise par l'entremise de l'agent de change qui a délivré le bordereau de négociation hors séance.

Il ne donne pas lieu à perception de frais de négociation.


[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .