Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés tiennent une comptabilité spéciale de l'ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés sont inscrits, par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d'ordre, la date de la nomination du syndic ou de l'administrateur judiciaire, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.

        Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.

        Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.

        Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le journal grand-livre mentionne, par ordre chronologique, toutes les opérations effectuées en espèces, chèques, virements ou autrement, pour l'ensemble des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, et liquidations de sociétés dont le titulaire de l'étude est chargé.

        Il indique pour chaque opération la date, le nom de l'affaire pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération et son montant.

        En outre, s'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué en regard de celle-ci dans une colonne du journal grand-livre réservée à cet effet.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire pour toutes les faillites et règlements judiciaires en cours ou clôturés au cours du trimestre.

        Ces états mentionnent pour chaque faillite ou règlement judiciaire : le numéro de l'affaire, le nom de l'affaire, la date du jugement déclaratif, le nom du juge-commissaire, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les sommes totales payées pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, la somme disponible aux mains du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, les avances du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, la somme que le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire est autorisé à conserver par ordonnance du juge-commissaire et la date de l'ordonnance, les observations éventuelles.

        Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours suivant chaque période considérée.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés pour toutes les administrations judiciaires et liquidations de sociétés en cours ou clôturées au cours du trimestre.

        Ces états mentionnent pour chaque affaire : le numéro de l'affaire, le nom et la nature de l'affaire, la date de nomination de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, la somme disponible aux mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, les mouvements du portefeuille des effets à recevoir, le solde du portefeuille des effets à recevoir, les mouvements afférents aux opérations d'exploitation, le solde de ces mouvements, les avances de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements quantitatifs des titres autres que traites et billets entre les mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les observations éventuelles.

        Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours qui suivent chaque période considérée.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.

        Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 13 () JORF 7 septembre 2006

        A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les répertoires, livres et carnets de reçus visés aux articles précédents doivent être conformes aux modèles annexés au présent décret. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire peuvent choisir entre les modèles A et B du grand-livre auxiliaire des comptes individuels.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les états de situation prévus à l'article 165 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation sont établis sur feuillets mobiles.

        Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement relie ces feuillets mobiles, en les classant par affaire.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations.

        Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les greffiers ont droit, pour le classement des feuillets mobiles, la tenue du registre, l'établissement des relevés trimestriels et les communications à faire au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, à l'émolument d'acte de greffe en brevet par trimestre et par affaire.

        Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Pour exercer le contrôle de comptabilité dont sont chargées les compagnies régionales, le bureau de chaque compagnie désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude du ressort.

        Chaque vérification est faite par deux délégués.L'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les membres ou anciens membres du bureau et les syndics-administrateurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort. L'autre délégué est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant au moins cinq ans de fonctions et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Les syndics-administrateurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation, sauf excuse reconnue valable par le bureau.

        En ce qui concerne les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, les délégués sont, sauf à Paris, choisis parmi les syndics exerçant près un tribunal autre que celui auprès duquel exerce l'auxiliaire de justice inspecté.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La vérification de comptabilité porte :

        a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse ;

        b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés ;

        c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 13 () JORF 7 septembre 2006

        Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.

        Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.

        Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec l'indication des dates de leurs vérifications.

        Les délégués transmettent sans délai au bureau de la compagnie régionale le compte rendu de leurs opérations.

        Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque dont les délégués ont eu connaissance, ceux-ci sont passibles, suivant la gravité du cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 ci-dessous.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le président de la compagnie régionale adresse au procureur de la République et au président de la chambre nationale de discipline un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

        La juridiction saisie applique, suivant la gravité des cas et dans la limite de ses pouvoirs, l'une des peines énumérées à l'article 26 ci-après. Toutefois, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une incrimination spéciale punie d'une peine déterminée, cette peine seule peut être prononcée.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les peines disciplinaires sont :

        1° Le rappel à l'ordre ;

        2° La censure devant la compagnie régionale ;

        3° La censure devant la chambre nationale de discipline ;

        4° La suspension à temps ;

        5° La radiation.

        Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 3 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.

        La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux organismes professionnels.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre nationale de discipline, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside selon les distinctions établies par les articles suivants.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.

        Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

        Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.

        Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La chambre peut entendre tous témoins utiles. Le rapporteur prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre syndic-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, d'un expert comptable ou d'un avocat.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.

        Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.

        La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

        Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.

        Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.

        Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.

        L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La peine du rappel à l'ordre est réputée exécutée par l'effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut.

        La censure devant la compagnie régionale et la censure devant la chambre nationale de discipline donnent lieu à une réprimande adressée au syndic administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. Si l'inculpé ne comparaît pas au jour dit, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 34 ci-dessus.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.

        Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous.

        Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis.

        Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.

        En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.

        Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés suspendu ou radié doit, dès le moment où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel.

        En cas de radiation, il doit aussi, dès la même époque, enlever, à l'extérieur des locaux où était installée son étude, toute plaque ou marque extérieure signalant sa qualité au public.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les actes faits par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés au mépris des prohibitions édictées par les articles 47, 52 et 53 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

        Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles.

        La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

        Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le syndic-administrateur judiciaire désigné comme administrateur a droit à une part des produits nets de l'étude.Cette part est fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui l'a désigné.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.

        Les significations sont toujours réputées faites à personne.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        En cas de manquement grave à leurs devoirs, le bureau de l'association nationale, les bureaux des compagnies régionales et la chambre nationale de discipline peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis, pour le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, d'une chambre civile de la cour de cassation, et, pour les bureaux des compagnies régionales, de la cour d'appel siègeant en chambre du conseil.

        Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline.

        Le délai de citation est de huitaine franche.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. Pendant la durée de la suspension, les attributions du bureau de l'association nationale, des bureaux des compagnies régionales ou de la chambre nationale de discipline sont transférées :

        1° En ce qui concerne le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, à l'une des chambres civiles de la Cour de cassation ;

        2° En ce qui concerne les bureaux des compagnies régionales, à la première chambre de la cour dans le ressort de laquelle siège le bureau.

        La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        En cas de dissolution, les attributions du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

        A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder deux années, le corps électoral convoqué par le premier président procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau bureau.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas.

        Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 28/12/1977Version en vigueur depuis le 28 décembre 1977

        Création Décret 77-1441 1977-12-22 art. 2 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978

        Pour tout règlement judiciaire ou liquidation de biens, il est alloué au syndic, outre les droits proportionnels prévus ci-après, un droit fixe de 1.500 F par procédure.

        Toutefois, si le nombre des créances vérifiées est supérieur à 100, il est alloué un droit gradué de 10 F par créancier jusqu'à 350 créances, 7 F par créancier au-dessus de ce chiffre sans que le montant du droit fixe et du droit gradué puisse être supérieur à 10.000 F.

        Ces droits sont réduits de moitié dans les cas visés aux articles 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

        Ces droits assurent forfaitairement :

        a) La rétribution de toute requête, de tout rapport, de l'établissement de l'inventaire, de l'assistance à l'assemblée des créanciers ainsi que celle de tous travaux relatifs à la procédure confiée au syndic ;

        b) Le remboursement de tous frais accessoires, notamment les frais de papeterie, de dossier, d'impression, de photocopie, de correspondance, d'affranchissement et de téléphone, sauf en ce qui concerne ce dernier, les communications avec les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et l'étranger.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 28/12/1977Version en vigueur depuis le 28 décembre 1977

        Modifié par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 3 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978

        Il est, en outre, alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, à l'occasion de chaque faillite ou règlement judiciaire, les droits proportionnels suivants :

        1) Sur le total des créances produites et vérifiées :

        de 0 à 50.000 francs : 3 p. 100.

        de 50.001 à 100.000 francs : 2,50 p. 100.

        de 100.001 à 300.000 francs : 2 p. 100.

        de 300.001 à 500.000 francs : 1,50 p. 100.

        de 500.001 à 750.000 francs : 1 p. 100.

        de 750.001 à 1.000.000 francs : 0,75 p. 100.

        de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 0,50 p. 100.

        de 1.500.001 à 3.000.000 francs : 0,30 p. 100.

        de 3.000.001 à 5.000.000 francs : 0,25 p. 100.

        de 5.000.001 à 10.000.000 francs : 0,20 p. 100.

        de 10.000.001 à 50.000.000 francs : 0,15 p. 100.

        au-dessus de 50.000.000 francs : 0,10 p. 100.

        Lorsque la faillite d'une société produit ses effets à l'égard de tiers, et notamment des associés, le droit sur le passif social vérifié n'est perçu qu'une fois ;

        Lorsque le droit proportionnel prévu ci-dessus est appliqué dans une procédure terminée par un concordat, il est majoré du quart.

        2) Sur l'actif réalisé par le syndic ou recouvré par lui au profit des créanciers :

        de 0 à 100.000 : 7 p. 100.

        de 100.001 à 300.000 : 6 p. 100.

        de 300.001 à 1.000.000 : 4 p. 100.

        de 1.000.001 à 1.500.000 : 2 p. 100.

        de 1.500.001 à 3.000.000 : 1 p. 100.

        de 3.000.001 à 5.000.000 : 0,50 p. 100.

        de 5.000.001 à 0.000.000 : 0,20 p. 100.

        au-dessus de 10.000.000 : 0,15 p. 100.

        Ce droit est réduit au tiers à concurrence de la valeur des biens dont la réalisation a été effectuée, sous la surveillance du syndic de faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire par un créancier hypothécaire gagiste ou privilégié.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ne perçoivent à l'occasion des affaires terminées par concordat simple que le droit proportionnel visé au 1° de l'article précédent.

        A l'occasion des affaires terminées par union ou concordat par abandon d'actif, ils perçoivent, outre le droit proportionnel visé au 2° de l'article précédent, la moitié du droit visé au 1° dudit article.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76.

        Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.

      • Article 79

        Version en vigueur du 12/06/1959 au 28/12/1977Version en vigueur du 12 juin 1959 au 28 décembre 1977

        Abrogé par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
        Création Décret 59-708 1959-05-20 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Pour l'établissement de l'inventaire prévu aux articles 57 et suivants du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire un émolument de 2 F par page.

        L'inventaire comporte au minimum : 30 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 35 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

        Toute page commencée est due en entier.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        En cas d'exploitation du fonds de commerce, il est alloué au syndic-administrateur au règlement judiciaire :

        1° S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :

        de 0 à 50.000 francs : 3 p. 100.

        de 50.001 à 150.000 francs : 2 p. 100.

        de 150.001 à 500.000 francs : 1,50 p. 100.

        de 500.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.

        de 1.000.001 à 2.000.000 francs : 1 p. 100.

        de 2.000.001 à 3.000.000 francs : 0,75 p. 100.

        de 3.000.001 à 4.000.000 francs : 0,50 p. 100.

        de 4.000.001 à 5.000.000 francs : 0,35 p. 100.

        de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,25 p. 100.

        de 7.000.001 à 10.000.000 francs : 0,20 p. 100.

        de 0.000.001 à 20.000.000 francs : 0,15 p. 100.

        au dessus de 20.000.000 francs : 0,10 p. 100.

        2° S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :

        de 0 à 500 F : 20 p. 100.

        de 501 à 1.000 F : 15 p. 100.

        de 1.001 à 5.000 F : 12,50 p. 100.

        au dessus de 5.000 F : 10 p. 100.

      • Article 81

        Version en vigueur du 12/06/1959 au 28/12/1977Version en vigueur du 12 juin 1959 au 28 décembre 1977

        Abrogé par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué dégressif établi à forfait d'après le nombre des créanciers admis, et de : 5 F par créancier pour les mille premiers créanciers ; 2 F 50 par créancier entre mille un et cinq mille créanciers ; 1 F 50 par créancier entre cinq mille un et dix mille créanciers ; 1 F par créancier au-dessus de dix mille créanciers.

        Ce droit est dû en entier pour la première année ; il est réduit à la moitié pour la deuxième année et au quart pour les années suivantes.

        Si la procédure se termine en cours d'année l'émolument est calculé proportionnellement au nombre de mois écoulés.

        Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer , les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.

      • Article 82

        Version en vigueur du 12/06/1959 au 28/12/1977Version en vigueur du 12 juin 1959 au 28 décembre 1977

        Abrogé par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.

      • Lorsque le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou son préposé est obligé de se déplacer à plus de deux kilomètres de la commune où est située sa résidence, il perçoit pour frais de voyage :

        1° Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet en 1ère classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;

        2° A défaut de moyen de transport en commun, quatre fois le prix du billet de chemin de fer en première classe d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour.

        En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, par journée, une indemnité de 100 F.

        Lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, les frais de transport en classe touriste sont remboursés sur justification du prix du passage.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lors de la reddition de comptes, les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs frais et émoluments.

        Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.

        Ils sont établis sur trois colonnes :

        1° La colonne des émoluments tarifés ;

        2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;

        3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.

        Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute exploitation commerciale, un droit proportionnel calculé comme suit :

        a) S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :

        de 0 à 150.000 francs : 3 p. 100.

        de 150.001 à 300.000 francs : 2,50 p. 100.

        de 300.001 à 500.000 francs : 2 p. 100.

        de 500.001 à 750.000 francs : 1,50 p. 100.

        de 750.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.

        de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 1 p. 100.

        de 1.500.001 à 2.500.000 francs : 0,75 p. 100.

        de 2.500.001 à 4.000.000 francs : 0,65 p. 100.

        de 4.000.001 à 5.500.000 francs : 0,50 p. 100.

        de 5.000.001 à 7.500.000 francs : 0,35 p. 100.

        de 7.500.001 à 15.000.000 francs : 0,25 p. 100.

        de 15.000.001 à 30.000.000 francs : 0,20 p. 100.

        au-dessus de 30.000.000 francs : 0,15 p. 100.

        b) S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :

        20 p. 100 de 0 à 500 francs ;

        15 p. 100 de 501 à 1.000 francs ;

        12,5 p. 100 de 1.001 à 5.000 francs ;

        10 p. 100 au-dessus de 5.000 francs.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute liquidation de société, un droit proportionnel sur l'actif réalisé ou recouvré, calculé comme suit :

        de 0 à 120.000 francs : 6 p. 100.

        de 120.001 à 250.000 francs : 5 p. 100.

        de 250.001 à 400.000 francs : 4 p. 100.

        de 400.001 à 600.000 francs : 3 p. 100.

        de 600.001 à 800.000 francs : 2,50 p. 100.

        de 800.001 à 1.300.000 francs : 2 p. 100.

        de 1.300.001 à 2.300.000 francs : 1,50 p. 100.

        de 2.300.001 à 3.500.000 francs : 1,25 p. 100.

        de 3.500.001 à 5.000.000 francs : 1 p. 100.

        de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,70 p. 100.

        de 7.000.001 à 12.000.000 francs : 0,50 p. 100.

        de 12.000.001 à 30.000.000 francs : 0,40 p. 100.

        au-dessus de 30.000 francs : 0,30 p. 100.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué annuel établi à forfait d'après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de :

        50 F lorsque le montant des émoluments est inférieur à 200 F ;

        100 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 201 et 500 F ;

        150 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 501 et 1.000 F ;

        300 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 1.001 et 2.500 F ;

        500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.501 et 5.000 F ;

        800 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.001 et 10.000 F ;

        1.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.001 et 20.000 F ;

        2.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 20.001 et 30.000 F ;

        3.750 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 30.001 et 40.000 F ;

        5.000 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 40.001 et 50.000 F ;

        6.500 F lorsque le montant des émoluments est supérieur à 50.000 F.

        Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer, les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lorsque la liquidation d'une société a été précédée d'une période d'administration, il est alloué à l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, outre le droit proportionnel visé à l'article 87, le droit proportionnel prévu à l'article 86 correspondant à ladite période.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

      • Article 93

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.

        Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.

        Ils sont établis sur trois colonnes :

        1° La colonne des émoluments tarifiés ;

        2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;

        3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.

        Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Les émoluments visés aux chapitres Ier et II du présent titre comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.

        Sous réserve des dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 88, 89 et 91, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois au remboursement de leurs déboursés, et notamment des émoluments d'officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts ou d'avocats, des taxes ou droits fiscaux, ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l'actif, lorsque le président du tribunal de commerce ou le juge-commissaire auront estimé qu'il était de l'intérêt de l'affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, à l'occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et, en outre, de sanction disciplinaire.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation du bureau de la compagnie régionale.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

        Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

        Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les syndics-administrateurs judiciaires ne peuvent poursuivre le paiement de leurs frais qu'après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies aux articles suivants. Toute partie débitrice a également le droit de demander la taxe desdits frais.

      La demande de taxe, qui doit être accompagnée d'une copie de l'état de frais prévu aux articles 85 et 93 et certifiée conforme par le président du tribunal qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire, est portée selon le cas devant le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

      En cas d'empêchement du président, elle est portée devant un juge commis par lui. La taxe est arrêtée conformément au tarif. Dans les cas prévus aux articles 84 et 92 du présent décret, la taxe est arrêtée suivant la nature et l'importance des formalités accomplies, les difficultés qu'elles ont soulevées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le syndic-administrateur judiciaire doit signifier à la ou aux parties débitrices qui ont contesté ses frais, à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue, sur minute, de la formule exécutoire. Si l'ordonnance de taxe a été rendue à la demande d'une partie débitrice, celle-ci doit la signifier dans les mêmes formes au syndic-administrateur judiciaire.

      La signification contient à peine de nullité la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés à l'article suivant.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Dans les quinze jours de la signification, sauf application des dispositions des articles 73, 74 et 1033 du code de procédure civile, l'ordonnance de la taxe est susceptible d'opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. Cette opposition est motivée et faite par ajournement.

      Le délai imparti par la paragraphe précédent est suspendu par la mort de l'une des parties ayant le droit d'opposition. Il reprend son cours après une nouvelle signification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette signification a eu lieu avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      La signification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

      L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne peut être exécutée et l'inscription ne peut être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le chapitre Ier du titre Ier et les titres III et IV du présent décret sont applicables aux avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal judiciaire qui exercent à titre accessoire les fonctions de syndic-administrateur judiciaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Lorsqu'il apparaît à la cour d'appel que le nombre des auxiliaires de justice exerçant les fonctions de syndic-administrateur judiciaire à titre exclusif est dans une circonscription suffisant, elle peut omettre de la section de liste correspondante les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal judiciaire admis jusqu'alors à y figurer à titre accessoire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et des titres III et IV du présent décret sont appliquées pour le règlement des frais de toutes les procédures de faillite, règlement judiciaire, administration judiciaire ou liquidation de sociétés, distribués postérieurement à la date de mise en vigueur du présent décret.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le décret du 25 mars 1880 portant qu'il sera tenu au greffe de chaque tribunal de commerce et de chaque tribunal civil jugeant commercialement un registre sur lequel seront inscrits pour chaque faillite les actes relatifs à la gestion des syndics est abrogé, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.