Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité (Articles 1 à 24)
Titre II : De la discipline (Articles 25 à 74)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 25 à 26)
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure. (Articles 27 à 43)
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires. (Articles 44 à 57)
Chapitre IV : Des voies de recours. (Articles 58 à 60)
Chapitre V : De l'interdiction temporaire. (Articles 61 à 67)
Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels. (Articles 68 à 70)
Chapitre VII : Des différends entre syndics-administrateurs judiciaires. (Articles 71 à 72)
Chapitre VIII : Dispositions diverses. (Articles 73 à 74)
Titre III : Du tarif (Articles 75 à 97)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire. (Articles 75 à 85)
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
ABROGÉ
Article 79- Article 80
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 85
Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (Articles 86 à 93)
Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (Articles 94 à 97)
Titre IV : De la taxe. (Articles 98 à 103)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 104 à 109)
Article 92
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.