Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 12/06/1959En vigueur depuis le 12 juin 1959

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Article 18

Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Pour exercer le contrôle de comptabilité dont sont chargées les compagnies régionales, le bureau de chaque compagnie désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude du ressort.

Chaque vérification est faite par deux délégués.L'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les membres ou anciens membres du bureau et les syndics-administrateurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort. L'autre délégué est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant au moins cinq ans de fonctions et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Les syndics-administrateurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation, sauf excuse reconnue valable par le bureau.

En ce qui concerne les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, les délégués sont, sauf à Paris, choisis parmi les syndics exerçant près un tribunal autre que celui auprès duquel exerce l'auxiliaire de justice inspecté.