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Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité (Articles 1 à 24)
Titre II : De la discipline (Articles 25 à 74)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 25 à 26)
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure. (Articles 27 à 43)
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires. (Articles 44 à 57)
Chapitre IV : Des voies de recours. (Articles 58 à 60)
Chapitre V : De l'interdiction temporaire. (Articles 61 à 67)
Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels. (Articles 68 à 70)
Chapitre VII : Des différends entre syndics-administrateurs judiciaires. (Articles 71 à 72)
Chapitre VIII : Dispositions diverses. (Articles 73 à 74)
Titre III : Du tarif (Articles 75 à 97)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire. (Articles 75 à 85)
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
ABROGÉ
Article 79- Article 80
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 85
Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (Articles 86 à 93)
Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (Articles 94 à 97)
Titre IV : De la taxe. (Articles 98 à 103)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 104 à 109)
Article 52
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés suspendu ou radié doit, dès le moment où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel.
En cas de radiation, il doit aussi, dès la même époque, enlever, à l'extérieur des locaux où était installée son étude, toute plaque ou marque extérieure signalant sa qualité au public.