Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 07/09/2006En vigueur depuis le 07 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 13 () JORF 7 septembre 2006

A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.