Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 12/06/1959En vigueur depuis le 12 juin 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 95

Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, à l'occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et, en outre, de sanction disciplinaire.