Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité (Articles 1 à 24)
Titre II : De la discipline (Articles 25 à 74)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 25 à 26)
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure. (Articles 27 à 43)
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires. (Articles 44 à 57)
Chapitre IV : Des voies de recours. (Articles 58 à 60)
Chapitre V : De l'interdiction temporaire. (Articles 61 à 67)
Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels. (Articles 68 à 70)
Chapitre VII : Des différends entre syndics-administrateurs judiciaires. (Articles 71 à 72)
Chapitre VIII : Dispositions diverses. (Articles 73 à 74)
Titre III : Du tarif (Articles 75 à 97)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire. (Articles 75 à 85)
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
ABROGÉ
Article 79- Article 80
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 85
Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (Articles 86 à 93)
Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (Articles 94 à 97)
Titre IV : De la taxe. (Articles 98 à 103)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 104 à 109)
Article 54
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les actes faits par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés au mépris des prohibitions édictées par les articles 47, 52 et 53 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.
Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles.
La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.