Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 07/09/2006En vigueur depuis le 07 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 21

Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 13 () JORF 7 septembre 2006

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.

Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.

Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.