Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2012

Version en vigueur au 19 septembre 2024
  • Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.

  • Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid.

  • Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à l'arrêt de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.

  • Indépendamment des sanctions qu'il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le propriétaire ou conducteur pourra en outre se voir prescrire de présenter ledit véhicule dans un délai imparti au service de contrôle local compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

  • Les véhicules neufs équipés d'un moteur à combustion interne présentés à la réception par type ou à titre isolé feront l'objet d'une mesure de l'opacité de la fumée dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous.

    La mesure de l'émission sera faite au moyen d'un opacimètre à cellule photo-électrique d'un modèle agréé par le ministre des travaux publics et des transports. Le cadran de l'opacité portera une échelle reliée linéairement au pourcentage de lumière absorbée par une épaisseur égale à 407 millimètres du produit à examiner. Il sera gradué en 100 unités de 0 (transparence de l'air ambiant) à 100 (limite inférieure de l'opacité complète).

    L'appareil devra être étalonné avant chaque série de mesures.

    La mesure ne devra pas excéder les valeurs indiquées ci-après pour les véhicules de la catégorie intéressée :

    :=======================================:===============:
    : Catégories de véhicules : Nombre :
    : : d'unités :
    :---------------------------------------:---------------:
    : Voitures particulières : 40 :
    : Autobus et autocars : 45 :
    : Véhicules industriels et commerciaux : :
    : de moins de 6 tonnes de poids total : :
    : roulant : 45 :
    : Véhicules industriels et commerciaux : :
    : de 6 tonnes à 19 tonnes de poids : :
    : total roulant : 50 :
    : Véhicules industriels et commerciaux : :
    : de plus de 19 tonnes de poids total : :
    : véhicules et tracteurs agricoles : 60 :
    : roulant : :
    : Véhicules spéciaux de travaux publics : 60 :
    :=======================================:===============:
  • La mesure sera effectuée dans les conditions suivantes :

    - véhicule arrêté, moteur à sa température normale d'utilisation alimenté en gas-oil répondant aux spécifications en vigueur ;

    - il sera procédé à au moins trois accélérations préliminaires successives aussi rapides que possible jusqu'au régime maximum du moteur, de façon à éliminer autant que possible les suies et résidus du système d'échappement, et à réduire au minimum l'effet d'inertie de l'alimentation en air quand un suralimenteur est utilisé ;

    - la mesure proprement dite sera faite au cours d'une quatrième accélération exécutée immédiatement après les trois premières. L'indicateur correspondra à la valeur maximum lue sur le cadran de l'opacimètre. Une mesure supplémentaire de contrôle ne devra pas donner une indication différente de la première de plus de deux unités. Dans le cas contraire, la mesure sera répétée jusqu'à stabilisation des indications données par l'opacimètre ;

    - pour les moteurs à suralimenteur embrayable, il sera procédé à deux processus complets de mesure avec accélérations préliminaires, le suralimenteur étant embrayé dans un cas et débrayé dans l'autre. La mesure retenue sera la plus élevée des deux mesures obtenues.

  • Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à partir du 1er janvier 1964. Des dérogations temporaires pourront être accordées jusqu'au 30 septembre 1967 par les préfets sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique pour certains véhicules en service avant le 1er janvier 1964 et qui ne pourraient satisfaire aux prescriptions des articles 1er et 3, sans changement de moteur ou sans modification importante de ce dernier.

    Des dérogations de plus longue durée, accordées dans les mêmes conditions, pourront être admises au profit de certains véhicules. La date limite de ces dérogations ne pourra en aucun cas excéder le 31 décembre de la dixième année suivant la date de la première mise en circulation du véhicule ou le cas échéant le 31 décembre de la sixième année suivant la date du dernier montage d'un moteur neuf, si cette date est antérieure à celle de la publication du présent arrêté.

    Des délais supplémentaires pourront en outre être exceptionnellement accordés par les préfets, après accord du ministre de l'équipement.

    Des contrôles volants d'opacité de la fumée pourront être effectués suivant la méthode décrite à l'article 6 ci-dessus.

    L'opacité de la fumée ne devra pas dépasser : Les valeurs figurant à l'article 5, avec une tolérance de 10 unités si le véhicule ne bénéficie pas d'une dérogation ; 80 unités s'il s'agit d'un véhicule bénéficiant d'une dérogation, quelle que soit la catégorie à laquelle ce véhicule appartient.

  • Les mesures prescrites aux articles 5 et 6 du présent arrêté seront effectuées par un laboratoire agréé par le ministre des travaux publics et des transports.

  • Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 juillet 1954 relatif à l'échappement des véhicules automobiles.

  • Article 10

    Création Arrêté 1974-02-13 art. 2 JORF 10 avril 1974

    Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet :

    Soit d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil du 2 août 1972 relative aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

    Soit d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérent au règlement n° 24 annexé à l'accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et de la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

  • Article 11

    Création Arrêté 1974-02-13 art. 2 JORF 10 avril 1974

    Les véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route, mis en circulation après le 1er octobre 1974, devront être conformes :

    Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

    Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à l'homologation des véhicules suivant les dispositions du règlement n° 24 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

  • Article 11-1

    Modifié par Arrêté 1998-05-13 art. 1 JORF 21 juin 1998

    Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie.

    Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

    La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas :

    2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ;

    3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé.

  • Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé et attestant la conformité du type à la directive 2000/25/ CE modifiée.

    Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux machines agricoles automotrices équipés d'un moteur conforme à un type disposant d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé et attestant la conformité du type à la directive 97/68/ CE modifiée.

    Les reports de trois ans des dates d'application pour certains tracteurs agricoles ou forestiers équipés de moteurs de catégories L à R, prévus aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 janvier 2001 modifié relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers, s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large, répondant à la définition technique du tracteur enjambeur de la directive 2003/37/ CE modifiée et équipés de ces mêmes moteurs de catégories L à R.

    Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné dans le cadre de l'article 7 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé.

  • Article 12

    Création Arrêté 1974-02-13 art. 2 JORF 10 avril 1974

    Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme pourra accorder aux véhicules équipés de moteurs d'un type ancien des dérogations aux prescriptions de l'article 11 ci-dessus valables jusqu'au 1er octobre 1975.

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