Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 21/06/1998En vigueur depuis le 21 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2012

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Article 11-1

Version en vigueur depuis le 21/06/1998Version en vigueur depuis le 21 juin 1998

Modifié par Arrêté 1998-05-13 art. 1 JORF 21 juin 1998

Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie.

Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas :

2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ;

3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé.