Article 11
Créé par Arrêté 1974-02-13 art. 2 JORF 10 avril 1974
Les véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route, mis en circulation après le 1er octobre 1974, devront être conformes :
Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;
Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à l'homologation des véhicules suivant les dispositions du règlement n° 24 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.