Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/01/1964En vigueur depuis le 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à l'arrêt de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.