Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/01/1964En vigueur depuis le 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

Indépendamment des sanctions qu'il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le propriétaire ou conducteur pourra en outre se voir prescrire de présenter ledit véhicule dans un délai imparti au service de contrôle local compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.