Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 19/11/1963En vigueur depuis le 19 novembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2012

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/11/1963Version en vigueur depuis le 19 novembre 1963

Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à partir du 1er janvier 1964. Des dérogations temporaires pourront être accordées jusqu'au 30 septembre 1967 par les préfets sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique pour certains véhicules en service avant le 1er janvier 1964 et qui ne pourraient satisfaire aux prescriptions des articles 1er et 3, sans changement de moteur ou sans modification importante de ce dernier.

Des dérogations de plus longue durée, accordées dans les mêmes conditions, pourront être admises au profit de certains véhicules. La date limite de ces dérogations ne pourra en aucun cas excéder le 31 décembre de la dixième année suivant la date de la première mise en circulation du véhicule ou le cas échéant le 31 décembre de la sixième année suivant la date du dernier montage d'un moteur neuf, si cette date est antérieure à celle de la publication du présent arrêté.

Des délais supplémentaires pourront en outre être exceptionnellement accordés par les préfets, après accord du ministre de l'équipement.

Des contrôles volants d'opacité de la fumée pourront être effectués suivant la méthode décrite à l'article 6 ci-dessus.

L'opacité de la fumée ne devra pas dépasser : Les valeurs figurant à l'article 5, avec une tolérance de 10 unités si le véhicule ne bénéficie pas d'une dérogation ; 80 unités s'il s'agit d'un véhicule bénéficiant d'une dérogation, quelle que soit la catégorie à laquelle ce véhicule appartient.