Article 1
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Le programme national d'épidémiosurveillance et de lutte vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus a pour objet :
a) La protection des cheptels caprins indemnes ou assainis ;
b) La qualification des cheptels ;
c) L'assainissement et/ou le contrôle des cheptels caprins infectés.
Il est géré de façon complémentaire par l'Etat et des organismes à vocation sanitaire agréés, conformément aux protocoles particuliers de lutte et de surveillance définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Des conventions passées entre ces maîtres d'oeuvre professionnels et le ministère de l'agriculture et de la pêche déterminent dès lors les conditions de leur participation au programme national et précisent les modalités de contrôle et d'évaluation des actions qu'ils dirigent.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs de caprins intéressés, un contrôle sanitaire officiel (C.S.O.) des élevages vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).
Toute demande d'inscription au C.S.O.-A.E.C.V. doit être accompagnée de l'engagement écrit de l'éleveur à soumettre ses animaux à l'ensemble des mesures prévues par le protocole officiel qui le concerne et être adressée au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation.
Elle est présentée au vu des résultats d'un examen visant à déterminer le statut initial du cheptel selon les modalités déterminées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites en application du présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.
Sont seuls éligibles au C.S.O.-A.E.C.V. les cheptels identifiés et régulièrement qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Pour chaque élevage inscrit au C.S.O.-A.E.C.V., les interventions découlant de l'application d'un protocole officiel d'assainissement par élimination des animaux infectés ou d'un protocole officiel de qualification sont placées sous la responsabilité d'un vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des autres opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces bovine et ovine entretenues dans la même exploitation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011
Pour l'application du CSO-AECV, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre chargé de l'agriculture réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'AECV.
Pour la recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus (AECV) et le contrôle sanitaire officiel (CSO) des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :
a) Technique ELISA à partir de prélèvements de sang individuel ;
b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/08/2000Version en vigueur depuis le 11 août 2000
Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 2 JORF 11 août 2000
Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :
1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;
2° Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
4° Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3° du présent article.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/08/2000Version en vigueur depuis le 11 août 2000
Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 3 JORF 11 août 2000
1° Pour l'application du CSO-AECV, le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré présumé indemne d'AECV lorsque, à la fois :
a) Aucune manifestation clinique d'AECV n'a été constatée dans ce cheptel depuis trois ans au moins ;
b) Tous les caprins âgés de douze mois et plus ont été soumis, individuellement, avec résultats négatifs, à deux contrôles sérologiques par la technique ELISA pratiqués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;
- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;
2° Un cheptel caprin reconnu présumé indemne d'AECV est reconnu officiellement indemne d'AECV lorsque les conditions fixées au point 1° précédent ont été respectées au moins pendant trois années consécutives ;
3° Un cheptel caprin reconnu officiellement indemne d'AECV continue à bénéficier de sa qualification lorsque :
a) Tous les caprins sont exempts de manifestation clinique d'AECV ;
b) Une fraction du troupeau, c'est-à-dire au moins 25 % des femelles (avec un minimum de 50), choisies préférentiellement parmi les chèvres de plus de trois ans, tous les mâles âgés de douze mois et plus, ainsi que tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec résultats négatifs, à un contrôle sérologique individuel par la technique ELISA ;
c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;
- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;
4° Une attestation sanitaire est délivrée par le directeur des services vétérinaires aux élevages répondant aux conditions définies au présent article.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/08/2000Version en vigueur depuis le 11 août 2000
Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 4 JORF 11 août 2000
Lorsque, dans un cheptel caprin reconnu officiellement indemne depuis au moins trois ans, sont réunies les conditions suivantes :
a) Respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;
b) Absence de constatation de signes cliniques d'AECV ;
c) Absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie ;
d) Des épreuves ELISA mettent en évidence un animal avec un résultat positif (la décision se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs) : la qualification du cheptel, au lieu d'être retirée, peut être suspendue.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les règles de contrôle applicables en ce cas ainsi que les conditions dans lesquelles la qualification du cheptel peut être réattribuée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Les élevages reconnus infectés d'A.E.C.V. inscrits au C.S.O. sont placés sous la surveillance du directeur des services vétérinaires. Tout ou partie des mesures suivantes peuvent être mises en oeuvre dans ces cheptels :
1° Visite et recensement des caprins présents dans l'exploitation ;
2° Exécution des prélèvements nécessaires au diagnostic de la maladie ou à toute enquête épidémiologique ;
3° Isolement, allotement, marquage spécifique de tout ou partie des animaux du cheptel ;
4° Décontamination des matériels, produits et objets à l'usage des animaux et plus généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
5° Contrôle des mouvements d'animaux ;
6° Elimination des animaux infectés ou contaminés.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature du protocole officiel de lutte ainsi que les modèles de compte rendu d'intervention qui seront obligatoirement établis à ce titre et transmis au directeur des services vétérinaires.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Toute introduction de caprins, que ce soit à titre temporaire ou définitif, dans un cheptel inscrit au C.S.O.-A.E.C.V. est soumise à déclaration auprès du directeur des services vétérinaires.
Lors de la mise en commun de cheptels caprins inscrits au C.S.O.-A.E.C.V., ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels caprins soumis à des protocoles officiels de lutte identiques ou équivalents ou titulaires de qualifications semblables.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011
NOR : AGRG9400958A
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 91/68 C.E.E. du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ; Vu la directive 92/102 C.E.E. du conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ; Vu le code rural, et notamment son article 214-1 B ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Puech.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. Laboureix.