Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 23/08/1994En vigueur depuis le 23 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 11

Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

Toute introduction de caprins, que ce soit à titre temporaire ou définitif, dans un cheptel inscrit au C.S.O.-A.E.C.V. est soumise à déclaration auprès du directeur des services vétérinaires.

Lors de la mise en commun de cheptels caprins inscrits au C.S.O.-A.E.C.V., ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels caprins soumis à des protocoles officiels de lutte identiques ou équivalents ou titulaires de qualifications semblables.