Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 23/08/1994En vigueur depuis le 23 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites en application du présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.

Sont seuls éligibles au C.S.O.-A.E.C.V. les cheptels identifiés et régulièrement qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.