Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 23/08/1994En vigueur depuis le 23 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

Les élevages reconnus infectés d'A.E.C.V. inscrits au C.S.O. sont placés sous la surveillance du directeur des services vétérinaires. Tout ou partie des mesures suivantes peuvent être mises en oeuvre dans ces cheptels :

1° Visite et recensement des caprins présents dans l'exploitation ;

2° Exécution des prélèvements nécessaires au diagnostic de la maladie ou à toute enquête épidémiologique ;

3° Isolement, allotement, marquage spécifique de tout ou partie des animaux du cheptel ;

4° Décontamination des matériels, produits et objets à l'usage des animaux et plus généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;

5° Contrôle des mouvements d'animaux ;

6° Elimination des animaux infectés ou contaminés.

Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature du protocole officiel de lutte ainsi que les modèles de compte rendu d'intervention qui seront obligatoirement établis à ce titre et transmis au directeur des services vétérinaires.