Article 7
Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 2 JORF 11 août 2000
Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :
1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;
2° Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
4° Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3° du présent article.