Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 11/08/2000En vigueur depuis le 11 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/08/2000Version en vigueur depuis le 11 août 2000

Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 2 JORF 11 août 2000

Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :

1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;

2° Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

4° Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3° du présent article.