Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 23/08/1994En vigueur depuis le 23 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 12

Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.