Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

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NOR : AGRG9400958A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/68/C.E.E. du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
Vu la directive 92/102/C.E.E. du conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu le code rural, et notamment son article 214-1 B;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales);
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le programme national d'épidémiosurveillance et de lutte vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus a pour objet:
    a) La protection des cheptels caprins indemnes ou assainis;
    b) La qualification des cheptels;
    c) L'assainissement et/ou le contrôle des cheptels caprins infectés.
    Il est géré de façon complémentaire par l'Etat et des organismes à vocation sanitaire agréés, conformément aux protocoles particuliers de lutte et de surveillance définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Des conventions passées entre ces maîtres d'oeuvre professionnels et le ministère de l'agriculture et de la pêche déterminent dès lors les conditions de leur participation au programme national et précisent les modalités de contrôle et d'évaluation des actions qu'ils dirigent.


  • Art. 2. - Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs de caprins intéressés, un contrôle sanitaire officiel (C.S.O.) des élevages vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).
    Toute demande d'inscription au C.S.O.-A.E.C.V. doit être accompagnée de l'engagement écrit de l'éleveur à soumettre ses animaux à l'ensemble des mesures prévues par le protocole officiel qui le concerne et être adressée au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation.
    Elle est présentée au vu des résultats d'un examen visant à déterminer le statut initial du cheptel selon les modalités déterminées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.


  • Art. 3. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites en application du présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux,
    ainsi que leur recensement et leur identification.
    Sont seuls éligibles au C.S.O.-A.E.C.V. les cheptels identifiés et régulièrement qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.


  • Art. 4. - Pour chaque élevage inscrit au C.S.O.-A.E.C.V., les interventions découlant de l'application d'un protocole officiel d'assainissement par élimination des animaux infectés ou d'un protocole officiel de qualification sont placées sous la responsabilité d'un vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des autres opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces bovine et ovine entretenues dans la même exploitation.


  • Art. 5. - Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par la station de pathologie caprine de Niort, laboratoire associé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (C.N.E.V.A.), laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'A.E.C.V.
    La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Pour la recherche de l'A.E.C.V. et le contrôle sanitaire officiel des cheptels, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes:
    a) Epreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) à partir de prélèvements de sang;
    b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.


  • Art. 6. - Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.


  • Art. 7. - Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., un animal de l'espèce caprine est considéré comme:
    a) Infecté d'A.E.C.V. lorsqu'il présente un résultat positif:
    - soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.);
    - soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, dans les conditions fixées à l'article 5;
    b) Contaminé d'A.E.C.V. lorsque, appartenant à un cheptel reconnu infecté au sens de l'article 9 du présent arrêté, il présente un résultat négatif aux méthodes de diagnostic visées à l'article 5;
    c) Indemne d'A.E.C.V. lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu indemne d'A.E.C.V. tel que défini à l'article 8 du présent arrêté.


  • Art. 8. - Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré < < indemne d'A.E.C.V.> > lorsque, à la fois:
    1o Aucune manifestation clinique d'A.E.C.V. n'a été constatée sur ce cheptel depuis trois ans au moins;
    2o Tous les caprins âgés de douze mois et plus ont été soumis,
    individuellement, avec résultats négatifs, à deux contrôles sérologiques pratiqués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus;
    3o Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 2o ci-dessus, tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel qualifié indemne d'A.E.C.V. et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle de recherche de l'A.E.C.V. pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction dans le cheptel.
    Un cheptel caprin reconnu indemne d'A.E.C.V. continue à bénéficier de sa qualification lorsque:
    a) Une fraction du troupeau, c'est-à-dire au moins 25 p. 100 des femelles (avec un minimum de vingt-cinq), tous les mâles âgés de douze mois et plus,
    ainsi que tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec résultats négatifs, à un contrôle sérologique individuel;
    b) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient d'un cheptel qualifié au regard de l'A.E.C.V. et présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'A.E.C.V. pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction.
    Une attestation sanitaire est délivrée par le directeur des services vétérinaires aux élevages répondant aux conditions définies au présent article.
    Lorsque, dans un cheptel reconnu indemne d'A.E.C.V. depuis trois ans au moins, un animal présente un résultat individuel positif, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue; elle peut être réattribuée dans les conditions précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.


  • Art. 9. - On entend par cheptel caprin infecté d'A.E.C.V. tout cheptel où: - soit au moins un animal présente une réaction sérologique positive;
    - soit au moins 10 p. 100 des animaux adultes présentent des signes cliniques d'A.E.C.V. selon les modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture.


  • Art. 10. - Les élevages reconnus infectés d'A.E.C.V. inscrits au C.S.O.
    sont placés sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.
    Tout ou partie des mesures suivantes peuvent être mises en oeuvre dans ces cheptels:
    1o Visite et recensement des caprins présents dans l'exploitation;
    2o Exécution des prélèvements nécessaires au diagnostic de la maladie ou à toute enquête épidémiologique;
    3o Isolement, allotement, marquage spécifique de tout ou partie des animaux du cheptel;
    4o Décontamination des matériels, produits et objets à l'usage des animaux et plus généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion;
    5o Contrôle des mouvements d'animaux;
    6o Elimination des animaux infectés ou contaminés.
    Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature du protocole officiel de lutte ainsi que les modèles de compte rendu d'intervention qui seront obligatoirement établis à ce titre et transmis au directeur des services vétérinaires.


  • Art. 11. - Toute introduction de caprins, que ce soit à titre temporaire ou définitif, dans un cheptel inscrit au C.S.O.-A.E.C.V. est soumise à déclaration auprès du directeur des services vétérinaires.
    Lors de la mise en commun de cheptels caprins inscrits au C.S.O.-A.E.C.V.,
    ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels caprins soumis à des protocoles officiels de lutte identiques ou équivalents ou titulaires de qualifications semblables.


  • Art. 12. - La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX