Arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 11/08/2000En vigueur depuis le 11 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/08/2000Version en vigueur depuis le 11 août 2000

Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 4 JORF 11 août 2000

Lorsque, dans un cheptel caprin reconnu officiellement indemne depuis au moins trois ans, sont réunies les conditions suivantes :

a) Respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;

b) Absence de constatation de signes cliniques d'AECV ;

c) Absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie ;

d) Des épreuves ELISA mettent en évidence un animal avec un résultat positif (la décision se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs) : la qualification du cheptel, au lieu d'être retirée, peut être suspendue.

Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les règles de contrôle applicables en ce cas ainsi que les conditions dans lesquelles la qualification du cheptel peut être réattribuée.