Article 1
Le programme national d'épidémiosurveillance et de lutte vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus a pour objet :
a) La protection des cheptels caprins indemnes ou assainis ;
b) La qualification des cheptels ;
c) L'assainissement et/ou le contrôle des cheptels caprins infectés.
Il est géré de façon complémentaire par l'Etat et des organismes à vocation sanitaire agréés, conformément aux protocoles particuliers de lutte et de surveillance définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Des conventions passées entre ces maîtres d'oeuvre professionnels et le ministère de l'agriculture et de la pêche déterminent dès lors les conditions de leur participation au programme national et précisent les modalités de contrôle et d'évaluation des actions qu'ils dirigent.