Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu les décrets n° 55-159 du 3 février 1955 et n° 66-833 du 28 octobre 1966 relatifs aux modalités d'indemnisation, en cas de licenciement, des agents contractuels et temporaires de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

    Les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et recrutés antérieurement au 15 juin 1983, sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    • Les agents non titulaires régis par le présent décret sont classés dans l'un des groupes figurant ci-après, par référence aux catégories A, B et C des fonctionnaires de l'Etat.

      GROUPES ET EMPLOIS

      1er : Chargé de mission hors catégorie.

      2e : Chargé de mission de 1re catégorie.

      3e : Chargé de mission de 2e catégorie

      4e : Secrétaire de mission.

      5e : Adjoint de mission.

      Le premier groupe comporte deux classes.

      Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe l'échelonnement indiciaire de chaque groupe.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés, chaque année, dans la limite des autorisations budgétaires.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

      Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, des candidats âgés de moins de dix-huit ans peuvent être recrutés en qualité d'agents contractuels de 3e catégorie ou de 4e catégorie. En application des dispositions de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre FI n° 62-FP n° 542 du 26 décembre 1961, un abattement forfaitaire de 10 p. 100 est alors effectué sur leur rémunération jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

      Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire :

      - Un certificat médical, qui ne peut être délivré que par un médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie contagieuse et qu'ils sont indemnes de toute affection cancéreuse ou mentale.

      - Un certificat délivré par un médecin phtisiologue, désigné par l'administration, les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse.

      Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration.

      Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité. S'ils sont admis à entrer en fonctions avant que soient connus les résultats de cette enquête et si ces résultats sont défavorables, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

      Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans le groupe correspondant s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie à l'article 7 du présent décret.

      Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition dans les limites précisées à l'article 14.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

      Les emplois du premier groupe (chargés de mission hors catégorie) sont réservés aux agents dont la formation, les titres universitaires ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois du deuxième groupe. Ces agents doivent, en outre, justifier d'une certaine pratique professionnelle, au moins égale à cinq années.

      Les candidats à un emploi du deuxième groupe (chargés de mission de 1re catégorie) doivent être titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de diplômes étrangers équivalents.

      Les candidats à un emploi du troisième groupe (chargés de mission de 2e catégorie) doivent être titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur français ou étranger équivalent.

      Les candidats à un emploi du quatrième groupe (agents contractuels de 1re catégorie) doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger équivalent, soit de la première partie du baccalauréat. Dans ce dernier cas, les candidats doivent, en outre, justifier d'une pratique professionnelle au moins égale à trois années ou d'un diplôme professionnel ou de la connaissance d'une ou plusieurs langues vivantes.

      Les candidats à un emploi du cinquième groupe (agents contractuels de 2e catégorie) doivent être titulaires soit du brevet d'études du premier cycle, soit du brevet élémentaire, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle de secrétaire ou de comptable et, dans ce cas, justifier, en outre, d'une pratique professionnelle au moins égale à trois années.

      Les candidats à un emploi du sixième groupe (agents contractuels de 3e catégorie) doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie ou avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel de sténographie ou de dactylographie et justifier de trois années de pratique professionnelle.

    • Article 8

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

      L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif, renouvelable une seule fois.

      La rémunération allouée à l'agent pour la durée du stage peut être fixée par référence à un indice de traitement inférieur à celui auquel peut normalement prétendre cet agent, compte tenu de ses diplômes ou de sa technicité. Dans cette hypothèse, sa situation est régularisée lorsque son recrutement devient définitif.

      Au cours et à l'issue du stage, l'engagement peut être résilié, de part et d'autre, sans condition ni préavis.

      L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, l'engagement peut être limité à la durée de ces travaux.

      Des dispenses de stage peuvent être accordées en faveur d'agents ayant occupé soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

      Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il peut leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi, pour les reclasser à un échelon supérieur.

      Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 13 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

      Ces années d'activité ne sont prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon.

      A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et, le cas échéant, celle concernant le régime des retraites complémentaires de la sécurité sociale sont applicables aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères.

    • L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.

      Les avancements d'échelon ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les avancements de classe et les changements de groupe sont prononcés par le directeur général de l'administration, après avis de la commission consultative paritaire.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

      L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit :

      I. - Pour les agents classés dans le premier groupe :

      CLASSES, ECHELONS, DUREE

      1re Classe

      3me échelon.

      2me échelon : 3 ans

      1re échelon : 3 ans

      2me classe

      3me échelon.

      2me échelon : 2 ans

      1er échelon: 2 ans

      II. - Pour les agents classés dans les autres groupes :

      13me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe :

      DUREE troisième groupe :

      DUREE quatrième groupe :

      DUREE cinquième groupe :

      12me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe :

      DUREE troisième groupe :

      DUREE quatrième groupe : 4 ans

      DUREE cinquième groupe :

      11me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 3 ans

      DUREE troisième groupe : 4 ans

      DUREE quatrième groupe : 3 ans

      DUREE cinquième groupe :

      10me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 3 ans

      DUREE troisième groupe : 3 ans

      DUREE quatrième groupe : 3 ans

      DUREE cinquième groupe : 4 ans

      9me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 3 ans

      DUREE troisième groupe : 3 ans

      DUREE quatrième groupe : 3 ans

      DUREE cinquième groupe : 4 ans

      8me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 3 ans

      DUREE troisième groupe : 3 ans

      DUREE quatrième groupe : 3 ans

      DUREE cinquième groupe : 4 ans

      7me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 2 ans

      DUREE troisième groupe : 3 ans

      DUREE quatrième groupe : 3 ans

      DUREE cinquième groupe : 3 ans

      6me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 2 ans

      DUREE troisième groupe : 3 ans

      DUREE quatrième groupe : 2 ans

      DUREE cinquième groupe : 3 ans

      5me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 2 ans

      DUREE troisième groupe : 2 ans

      DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

      DUREE cinquième groupe : 3 ans

      4me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 2 ans

      DUREE troisième groupe : 2 ans

      DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

      DUREE cinquième groupe : 2 ans

      3me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 2 ans

      DUREE troisième groupe : 2 ans

      DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

      DUREE cinquième groupe : 2 ans

      2me ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 2 ans

      DUREE troisième groupe : 2 ans

      DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

      DUREE cinquième groupe : 2 ans

      1er ECHELON :

      DUREE deuxième groupe : 1 an

      DUREE troisième groupe : 1 an

      DUREE quatrième groupe : 1 an

      DUREE cinquième groupe : 1 an

      Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux, trois ou quatre ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut - dans la limite de 50 % des agents notés de chaque groupe - être réduite, après avis de la commission consultative paritaire, au maximum respectivement de deux, quatre ou six mois en faveur des agents les mieux notés.

    • I. - Seuls peuvent être promus au 1er échelon de la 1re classe du premier groupe les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-I ci-dessus.

      II. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder au groupe supérieur à celui dans lequel ils ont été classés lors de leur recrutement, après avis de la commission consultative paritaire et inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, pour chaque groupe, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.

      Pour être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'alinéa précédent, les agents intéressés doivent répondre aux conditions suivantes :

      Peuvent accéder au premier groupe les agents du deuxième groupe ayant atteint le 11e échelon et justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Ils doivent, en outre, exercer des fonctions supérieures de conception et d'encadrement.

      Peuvent accéder au deuxième groupe les agents du troisième groupe titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur dans des disciplines différentes ou de diplômes étrangers au moins équivalents ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.

      Peuvent accéder au troisième groupe les agents du quatrième groupe titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'enseignement supérieur français ou étranger au moins équivalent ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.

      Peuvent accéder au quatrième groupe les agents du cinquième groupe titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger au moins équivalent, soit de la première partie du baccalauréat ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.

      Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-II pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés dans un nouveau groupe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon de leur groupe d'origine.

      • Article 16

        Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

        Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002

        Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :

        Après six mois de présence :

        Un mois à plein traitement.

        Un mois à demi-traitement.

        Après trois ans de présence :

        Deux mois à plein traitement.

        Deux mois à demi-traitement.

        Après cinq ans de présence :

        Trois mois à plein traitement.

        Trois mois à demi-traitement.

        Un contrôle pourra être effectué, à tout moment, par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

      • Article 17

        Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

        Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002

        Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

      • Article 18

        Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

        Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002

        Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 16 et 17.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002

      Par dérogation à l'article ci-dessus (1er alinéa), des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération est calculée proportionnellement à la durée du service.

    • Article 21

      Version en vigueur du 22/01/1976 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 janvier 1976 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
      Modifié par Décret 76-455 1976-05-12 art. 3 JORF 26 mai 1976

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme avec inscription au dossier ;

      3° L'abaissement d'échelon ;

      4° Le congédiement.

      Ces sanctions sont prononcées par le directeur du personnel et de l'administration générale sur le rapport du directeur ou du chef de service intéressé et, sauf en ce qui concerne l'avertissement ou le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le directeur du personnel et de l'administration générale statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié.

      En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

      Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 12 () JORF 5 mars 2002

      Les agents régis par le présent décret peuvent être affectés, sur leur demande, soit sur un autre emploi d'administration centrale, soit à l'étranger. Dans cette dernière situation, ils sont placés, par avenant, sur un contrat de même niveau catégoriel et sont soumis soit aux dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, soit aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 9 juin 2000.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Les agents contractuels sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cinq ans.

    • Article 26

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 13 () JORF 5 mars 2002

      Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties après un préavis minimum d'un mois.

      Lorsque l'agent compte moins de six mois de services, le préavis est de huit jours. En cas de résiliation du contrat par l'administration et, hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du décret n° 55-159 du 3 février 1955, modifié par le décret n° 66-833 du 28 octobre 1966.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Des fonctionnaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels. Pendant la durée de leur détachement en qualité d'agent contractuel, ils demeurent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002

      Les agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont assujettis à la réglementation sur les cumuls.

      Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'administration.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002

      Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères ne peuvent donner lieu, de leur part, à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur général de l'administration.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Les agents contractuels, en service à la date de publication du présent décret, sont classés dans les différents groupes prévus à l'article 2 et conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.

      Les agents contractuels bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle que leur confère leur classement, déterminé en application des dispositions de l'article 7, conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire jusqu'à ce qu'ils aient acquis des droits à une promotion d'échelon.

      Les agents contractuels percevant une rémunération supérieure à l'indice terminal du groupe dans lequel ils devraient être classés, suivant les dispositions de l'article 7, sont placés dans le groupe correspondant à leur qualification et conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

      Les agents contractuels, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant de quinze années d'ancienneté, peuvent être admis dans le groupe immédiatement supérieur à celui auquel ils devraient appartenir en application des articles 7 et 14 ci-dessus, dans les limites ci-après :

      25 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 7, 6 et 5 ;

      15 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 4 et 3.

      Des listes d'aptitude seront établies et les agents seront promus dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des affaires étrangères,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANçOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.