Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

En vigueur depuis le 08/06/1969En vigueur depuis le 08 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2002

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Article 31

Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

Les agents contractuels, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant de quinze années d'ancienneté, peuvent être admis dans le groupe immédiatement supérieur à celui auquel ils devraient appartenir en application des articles 7 et 14 ci-dessus, dans les limites ci-après :

25 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 7, 6 et 5 ;

15 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 4 et 3.

Des listes d'aptitude seront établies et les agents seront promus dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.