Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

En vigueur depuis le 08/06/1969En vigueur depuis le 08 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2002

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Article 23

Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié.

En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.