Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

En vigueur depuis le 08/06/1969En vigueur depuis le 08 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2002

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Article 30

Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

Les agents contractuels, en service à la date de publication du présent décret, sont classés dans les différents groupes prévus à l'article 2 et conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.

Les agents contractuels bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle que leur confère leur classement, déterminé en application des dispositions de l'article 7, conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire jusqu'à ce qu'ils aient acquis des droits à une promotion d'échelon.

Les agents contractuels percevant une rémunération supérieure à l'indice terminal du groupe dans lequel ils devraient être classés, suivant les dispositions de l'article 7, sont placés dans le groupe correspondant à leur qualification et conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire.