Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2014

NOR : SANP9002209A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice ;

Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre 1990,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat de puéricultrice les candidats doivent :

      -être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

      -être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.

      (1) Lire : infirmier, infirmière.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme, non validé pour l'exercice de la profession en France, peuvent être admises à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités à suivre la formation, organisée par le directeur de l'école de leur choix. Cette épreuve d'une durée d'une heure trente minutes est notée sur 20 points. Une note de 10 sur 20 est exigée pour être admis en formation.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Le directeur de l'école fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves du concours d'admission.

      Les écoles peuvent se regrouper au sein d'une région sanitaire pour organiser les épreuves du concours d'admission. Les droits d'inscription au concours d'admission sont fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique. En cas de regroupement d'écoles, ces droits d'inscription sont fixés par les organismes gestionnaires après avis de leur conseil technique.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'Etat, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les candidats domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves écrites d'admissibilité ou l'épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités pour l'école de leur choix.

      Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place ces épreuves sous la responsabilité des représentants de la France dans le pays considéré, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/06/1995Version en vigueur depuis le 22 juin 1995

      Modifié par Arrêté 1995-06-16 art. 1 JORF 22 juin 1995

      Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous :

      - une demande manuscrite d'inscription ;

      - une fiche individuelle d'état civil ;

      - un curriculum vitae ;

      - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;

      - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;

      - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.

      Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes.

      En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

      Le jury du concours d'admission est nommé et présidé par le directeur de l'école.

      Il comprend :

      - un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé.

      - le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant, moniteur ;

      - une puéricultrice (1) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.

      (1) Lire puéricultrice, puériculteur.

      Si le nombre de candidats le justifie, directeur de l'école peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

      Modifié par Arrêté 1993-01-21 art. 3 JORF 4 février 1993

      Le concours d'admission porte sur le programme figurant à l'annexe I du présent arrêté (1).

      Il comprend :

      1. Deux épreuves écrites et anonymes d'admissibilité, chacune d'une durée d'une heure et trente minutes, affectées du coefficient 1 et notées sur 20 points dont les questions sont choisies par le jury parmi les propositions de sujets formulées par les écoles :

      a) Une épreuve comportant quarante questions à choix multiples et dix questions à réponses ouvertes et courtes permettant de vérifier les connaissances des candidats.

      b) Une épreuve de tests psychotechniques permettant d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats.

      Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 points sur 40.

      Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.

      La liste alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école ou dans chacune des écoles regroupées. Chaque candidat reçoit notification de ses résultats.

      2. Une épreuve orale d'admission portant sur l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury.

      Celle-ci, notée sur 20 points, consiste en un exposé de dix minutes maximum suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes maximum. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation.

      Une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.

      Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école sous réserve que le total des notes obtenues pour l'ensemble des épreuves du concours d'admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire.

      En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier.

      Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste justifient d'un total de points égal ou supérieur à 30 points, sans note éliminatoire.

      Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.

      (1) voir fin du texte.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Dans chaque école, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.


      Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.

      Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

      Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école.

      L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

      Création Arrêté 1993-01-21 art. 4 JORF 4 février 1993

      Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 21/03/2014Version en vigueur depuis le 21 mars 2014

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2014 - art. 1

      La date de la rentrée scolaire est fixée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 1er septembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.
    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le programme des études relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice est celui défini à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1 500 heures dont :

      650 heures d'enseignement théorique et pratique ;

      710 heures d'enseignement clinique ;

      140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.

    • Article 12 bis

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Les terrains de stage sont agréés tous les trois ans par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique.

      Les stages s'effectuent dans les centres hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec l'organisme gestionnaire de l'école.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les élèves ont droit à un congé annuel de quarante jours ouvrés dont vingt jours ouvrés consécutifs dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

      Au cours de l'année scolaire et pour des raisons dûment justifiées l'élève peut s'absenter vingt jours ouvrés dont cinq jours non récupérables. La période des congés peut être utilisée pour récupérer les absences.

      Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques, pratiques et cliniques durant la scolarité.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les élèves bénéficiant d'un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Cette possibilité est également donnée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels. Les enseignements déjà effectués et validés leur restent acquis.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      En cas de redoublement, l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Pendant la scolarité préparatoire au diplôme d'Etat de puéricultrice est instituée une évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.

      Le contrôle permanent de cette évaluation est confié à une commission de contrôle dont le rôle et la composition sont fixés au titre V du présent arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Sont évaluées les capacités suivantes :

      1. Capacité à communiquer ;

      2. Capacité à résoudre un problème ;

      3. Capacité à travailler en groupe ;

      4. Capacité à animer ;

      5. Capacité pédagogique ;

      6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service ;

      7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;

      8. Capacité à se former sur un terrain professionnel ;

      9. Capacité à se situer dans le service ;

      10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      La définition et les objectifs de chacune de ces capacités figurent à l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Chacune de ces épreuves, d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernées. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les capacités 1 à 7 visées à l'article 19 ci-dessus sont évaluées par des épreuves de synthèse dans trois domaines :

      - la pratique professionnelle spécifique au moyen de la résolution d'un problème de soin sur le terrain, dans le secteur hospitalier ou extra hospitalier ;

      - la pédagogie et l'éducation pour la santé au moyen d'une action d'information en matière d'éducation pour la santé ;

      - l'identité professionnelle à partir de l'élaboration d'un projet professionnel.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Chacune de ces épreuves est notée sur 30 points par deux professionnels dont au moins une puéricultrice.

      L'épreuve concernant la résolution d'un problème de soin d'une durée de trois heures est organisée au cours du dernier trimestre de la formation. Le secteur attribué à l'élève est déterminé par tirage au sort par le directeur de l'école.

      L'épreuve portant sur une action d'information en matière d'éducation pour la santé d'une durée d'une heure est organisée au cours du second semestre de la formation.

      Le projet professionnel présenté par écrit est argumenté par oral au cours du dernier trimestre de la formation. L'épreuve dure une heure.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré, sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région, aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté :

      - une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;

      - une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ;

      - une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale comprise entre 10 et 15 points sur 30 au contrôle des connaissances et, ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 30 à l'une des trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5 points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Une attestation de réussite au diplôme d'Etat de puéricultrice est délivrée par le préfet de région aux candidats admis en formation au titre de l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités évaluées en stage les notes fixées à l'article 26 du présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV du présent arrêté.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Cette attestation de réussite est échangée contre le diplôme d'Etat de puéricultrice dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme en France.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Les membres de la commission de contrôle prévue à l'article 18 du présent arrêté sont nommés au début de l'année scolaire, par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après consultation du directeur de l'école.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      La commission de contrôle comprend :

      - le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

      - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      - un pédiatre, professeur des universités-praticien, ou, lorsque cela n'est pas possible, soit un pédiatre praticien hospitalier, soit un pédiatre exerçant ses fonctions à temps plein au sein d'un service départemental de protection maternelle et infantile ;

      - deux puéricultrices appartenant l'une au secteur hospitalier, l'autre au secteur extrahospitalier ;

      - une personne compétente en pédagogie.

      Ces quatre derniers membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les titulaires.

      En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le directeur de l'école assure le secrétariat de la commission. Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les membres de la commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée de leur mandat est d'une année, renouvelable trois fois.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      La commission de contrôle se réunit à la demande du président au maximum trois fois par an, dont une fois au terme de la formation.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      La commission de contrôle examine les modalités d'évaluation de la formation, les sujets des épreuves des évaluations, les grilles de correction ou les critères de performance exigés et les résultats obtenus par chaque élève. Elle a communication des dossiers scolaires.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      La commission de contrôle confirme la notation pour chaque élève. Elle peut, au vu du dossier de l'élève et à la majorité absolue des voix, décider de modifier une seule note à hauteur du niveau de performance exigé.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      La commission de contrôle dresse la liste des élèves dont les enseignements ont été validés conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté, la liste des élèves pouvant bénéficier d'un complément de scolarité conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté ainsi que la liste des élèves susceptibles de redoubler conformément aux dispositions de l'article 28 du présent arrêté.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

        Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :

        - les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;

        - l'agrément des stages ;

        - les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;

        - la date de la rentrée scolaire ;

        - le calendrier des congés ;

        - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

        - l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

        - le budget prévisionnel ;

        - le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ;

        - le règlement intérieur ;

        - le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;

        - le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.

        Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

        - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

        - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

        - la liste des différentes catégories du personnel administratif ;

        - la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;

        - le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

        Le conseil technique des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

        Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

        Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :

        - deux membres de droit :

        - le directeur de l'école ;

        - le professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

        - deux représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion hospitalière publique ;

        - deux représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école, élus par leurs pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;

        - deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extrahospitalier nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;

        - deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.

        Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

        Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

        Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

        En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        La saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant sa réunion.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil technique.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

        Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil technique par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l'enfant et, ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

        Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

        - avertissement ;

        - blâme ;

        - exclusion temporaire de l'école ;

        - exclusion définitive de l'école.

        La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

        Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :

        - un représentant de l'organisme gestionnaire ;

        - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;

        - une des deux puéricultrices, membres du conseil technique ;

        - un des deux représentants des élèves élus au conseil technique.

        Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline.

        Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

        La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.

        Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

        Le conseil siège lorsque la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.

        Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il y a partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

        Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

        En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Les organisations d'élèves visées à l'article 55 du présent arrêté peuvent disposer de facilités d'affichages, de réunions, de collectes, de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

        En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990-1991.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 9 mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'Etat de puériculture et ses annexes.

        Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

        a modifié les dispositions suivantes
  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BRUNO DURIEUX.