Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2014

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.

Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école.

L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.