Article 26
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré, sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région, aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté :
- une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;
- une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ;
- une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.