Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

En vigueur depuis le 16/12/1990En vigueur depuis le 16 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2014

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Article 28

Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.